P1 22 118 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge ; Laure Ebener, greffière ; en la cause pénale opposant Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Olivier Vergères, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, à X _________, prévenu et partie plaignante, appelé, représenté par Maître Benoît Fournier, avocat à Sion, et Y _________, prévenue et partie plaignante, appelée, représentée par Maître Benoît Fournier, avocat à Sion, et Z _________, prévenu et partie plaignante, appelant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion. (contrainte, omission de prêter secours, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, dommages à la propriété) appel contre le jugement du 21 septembre 2022 du Tribunal de A _________ (A _________ P1 22 17)
Sachverhalt
1. Y _________ et son compagnon X _________, tous deux de nationalité française, sont résidents sud-africains. Dès le début de l’été 2021, alors en année sabbatique, ils ont séjourné à B _________ (C _________). Le 17 août 2021, entre 10h00 et 10h15, ils se promenaient avec leur chien sur la route des D _________ à B _________, soit non loin de leur lieu de séjour (https://[_________]) Ils évoluaient à pied, au milieu, voire sur le côté droit de la route, dans le sens de la montée. Z _________ circulait au volant de sa voiture sur la même route, dans le même sens. Il s'agit d'une route de montagne, goudronnée mais étroite, ne permettant le passage que d’un véhicule. Dans des circonstances qui sont disputées - et qui seront ainsi discutées infra -, Z _________ a arrêté son véhicule à la hauteur du couple. Il en est sorti avant qu’une altercation physique n’éclate entre X _________ et lui. A un moment donné, X _________, s’adressant à sa compagne, a tenu les propos suivants : « ce con il m’a déboîté l’épaule. » (ou « Il m’a débouté l’épaule ce con »). Après l’altercation, Z _________ est remonté dans son véhicule, dans l’intention de reprendre sa route. Y _________ et X _________ se sont placés devant la voiture, disposant leurs mains sur le capot, pour empêcher son départ. L’automobiliste a fait au moins un à-coup avec sa voiture pour avancer. Les promeneurs ne s’écartant pas de son chemin, il a finalement enclenché la marche arrière, a reculé sur quelques dix mètres, avant de repartir en marche avant, contournant le couple en roulant sur la bande herbeuse attenante à la route. Y _________ a, immédiatement après, pris contact avec la police, relatant les faits et indiquant le numéro de plaque du véhicule concerné. Plus tard dans la journée, un agent de la police municipale de E _________ a intercepté le véhicule et identifié son conducteur en la personne de Z _________, procédant à un « contrôle d’usage » qui s’est révélé « négatif ». Le même jour, X _________ a consulté la doctoresse F _________, spécialiste FMH en médecine interne générale, établie à B _________. Celle-ci a constaté que le patient était atteinte d’une luxation traumatique antéro-inférieure de l’épaule gauche ; elle a
- 3 - procédé à une réduction fermée et a délivré un certificat d’arrêt de travail à 100 % du 18 août 2021 au 22 août 2021. Un arthroscanner passé le 24 août 2021 fait état d’une « séquelle de luxation avec enfoncement de Hill Schachs de la tête humérale postéro- supérieure ».
2. Le 21 août 2021, Y _________ et X _________ ont déposé plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui contre inconnu, ignorant alors l’identité du conducteur du véhicule impliqué. Le 19 octobre 2021, ils ont déposé plainte pénale contre Z _________. Y _________ a dénoncé l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui, X _________ celles de voies de fait et de lésions corporelles simples. Par courrier du 16 novembre 2021, ils ont déclaré se constituer parties plaignantes au pénal et au civil contre l’intéressé pour mise en danger (art. 90 al. 3 LCR), lésions corporelles simples voire graves, omission de prêter secours, voies de fait et dommages à la propriété. Le 17 novembre 2021, Z _________ a déposé plainte contre Y _________ pour contrainte, contre X _________ pour lésions corporelles simples, injure, dommages à la propriété et contrainte.
3. Par jugement du 21 septembre 2022, le Tribunal de A _________ a acquitté Y _________ du chef d'accusation de contrainte et a libéré X _________ des accusations de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et contrainte. Il a acquitté Z _________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et voies de fait, mais l'a reconnu coupable d'omission de prêter secours, de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d'importance mineure. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à trois jours. Le tribunal a mis l'intégralité des frais de justice, par 1400 fr., à la charge de Z _________, qu'il a par ailleurs condamné à verser à Y _________ et à X _________, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens de 7830 francs. Le juge de district a notamment retenu que Z _________ roulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, et qu'il avait même accéléré à l’approche du couple de promeneurs. Y _________, demeurée sur la route pour protéger son chien, n’avait eu d’autre choix que de sauter latéralement sur le côté droit de la route. La voiture avait freiné au dernier moment et s’était arrêtée à la hauteur du couple. Une altercation s'en était suivie, dans des circonstances restées floues. Il était toutefois établi que, à moment
- 4 - donné, Z _________, plus corpulent que X _________, usant de sa taille et de son poids, avait porté un coup avec sa main au niveau du haut du bras gauche de son opposant, lui occasionnant une luxation de l'épaule gauche. Dans l'échauffourée, le t-shirt de X _________ avait été déchiré. Ensuite, Z _________ avait quitté la scène, nonobstant les injonctions du couple envers lui de rester sur place jusqu’à l’arrivée de la police et malgré qu’ils se furent placés devant le véhicule pour empêcher son départ.
4. Dans l’appel qu’il a interjeté le 27 octobre 2022, Z _________ demande son acquittement complet et réclame la condamnation de Y _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, ainsi que celle de X _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, injure et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. A cet effet, il remet en question une partie des faits arrêtés par le premier juge. L’appelant conteste que Y _________ et X _________ aient été surpris par un véhicule roulant à une vitesse inadaptée et ayant accéléré à leur approche. Il nie avoir porté un coup à ce dernier de nature à provoquer une luxation de l’épaule. Il soutient que le scanner réalisé, au demeurant le 24 août 2021, permet de constater une lésion, mais non d'en établir la cause. Le simple fait qu’il soit plus corpulent que son opposant serait insuffisant pour lui imputer cette blessure. Il venait d’ailleurs de se faire opérer du cœur, de sorte qu’il n’aurait jamais pris le risque d'adopter un comportement agressif. Le premier juge aurait omis d'envisager l'hypothèse où la blessure aurait été causée par un geste agressif de X _________ lui-même. L’appelant remet également en cause la prétendue "grande douleur" de ce dernier, puisque qu’il a été en mesure de se mettre devant le véhicule, plaçant ses mains sur le capot, pour l’empêcher de partir. Il conteste aussi le jugement en tant qu'il ne retient pas les blessures que X _________ lui a infligées, soit des hématomes sur son cou. Toujours selon l’appelant, il est faux de dépeindre le couple comme deux touristes dans un environnement inconnu, puisqu’ils disposaient d’une adresse à E _________.
5. Certains des déterminants au regard des infractions remises en cause en appel étant contestés, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 5.1 Durant sa première déclaration, livrée à la police (R ad Q2 dossier p. 21), Y _________ a expliqué qu’elle avait remarqué une voiture arrivant derrière eux à vive allure. Désireuse de protéger sa chienne qui n’était pas attachée, elle avait fait des signes au conducteur afin que celui-ci ralentisse. Il avait toutefois accéléré. Craignant
- 5 - pour la sécurité de son animal, elle était restée au milieu de la route, jusqu’à ce qu’elle constate que la voiture n’arriverait pas à s’arrêter et qu’elle serait percutée. Elle n’avait ainsi eu d’autre choix que de sauter sur le côté droit de la route. Lorsque l’automobile s’était immobilisée, ses jambes se trouvaient à environ 20 centimètres de la roue avant droite. Son compagnon, qui se trouvait à hauteur de la portière avant droite, avait donné un coup de pied dans la carrosserie. Le conducteur était sorti de la voiture, s’était approché d’elle agressivement avec son poing gauche fermé, apparemment pour la frapper. Son compagnon s’était interposé, mettant son corps entre eux. Une bagarre avait alors éclaté entre les deux hommes. Ils s’étaient empoignés. Son fiancé avait une main tendue devant lui afin de garder une certaine distance. Elle n’avait pas vu de coups échangés. Elle leur criait d’arrêter. Elle avait fait le tour de la voiture afin de relever le numéro des plaques d’immatriculation et d’appeler la police. Lorsqu’elle s’était retournée, elle avait vu son fiancé accroupi au sol. Il lui avait dit que le conducteur lui avait déboité l’épaule. Elle n’avait pas vu le geste à l’origine de cette blessure. L’automobiliste avait ensuite rejoint son véhicule pour repartir. Elle lui avait demandé de rester sur place jusqu’à l’arrivée de la police, ce qu’il avait refusé de faire. Afin d’empêcher son départ, elle s’était placée devant la voiture, mettant ses mains sur le capot. Son compagnon l’avait rejointe devant le véhicule. Le conducteur avait mis le moteur en marche ; il faisait des à-coups avec le véhicule, avançait, puis stoppait et ainsi de suite. A un moment donné, il avait reculé, avait remis la marche avant et accéléré brutalement pour les contourner, en dehors de la route, sur la partie herbeuse. Devant le procureur, Y _________ a déclaré que, après que Z _________ eut luxé l’épaule de son compagnon, celui-ci l’avait regardée et lui avait dit « il m’a déboité l’épaule ce con » (R ad Q13 dossier p. 129). 5.2 Lors de sa première audition par la police, le 21 août 2021 (dossier p. 26 ss), X _________ a expliqué que, constatant qu’une voiture arrivait à vive allure, soit à 50- 60 km/h, il avait fait un signe de la main pour l’inviter à ralentir et signaler leur présence. Le conducteur avait toutefois accéléré. Tandis que sa compagne s’était mise sur la trajectoire du véhicule pour protéger leur chienne, lui s’était décalé sur le côté droit de la route. A 15-20 mètres d’eux, le conducteur avait finalement commencé à freiner, mais pas assez fort. Sa compagne avait été contrainte de sauter sur le côté droit de la route en emportant l’animal avec elle. Au moment où le véhicule s’était immobilisé, elle se trouvait au niveau de la roue avant droite environ. De frustration, il avait porté un coup de pied à la voiture, au niveau de la portière. Le conducteur était sorti rouge d’énervement. Il voulait apparemment frapper sa compagne, puisqu’il avait son poing
- 6 - armé. Il s’était alors interposé. Une escarmouche avait éclaté, durant laquelle il avait tenté de maintenir l’individu à distance. Il n’avait à aucun moment porté de coup. Son opposant, loin de se calmer, lui avait adressé au moins un coup de poing qu’il avait pu esquiver ; il avait tenté ensuite de lui porter un coup de pied qu’il avait également réussi à éviter. Alors qu’il le repoussait du bras gauche, l’automobiliste, usant de sa taille et de son poids, lui avait porté un coup avec sa main au niveau du haut de son bras gauche. Ce geste avait provoqué une luxation de son épaule. Lors de l’altercation, il avait constaté que l’individu était beaucoup plus âgé que lui et qu’il avait une importante cicatrice thoracique, rendue visible par l’ouverture de sa chemise. Il avait supposé une pathologie cardiaque, de sorte qu’il était exclu qu’il lève la main sur cette personne. Il n’avait ainsi jamais cherché à lui donner un coup, se limitant à le repousser en gardant ses distances. Après qu’il fut blessé, sa compagne s’était interposée entre eux. Tous deux avaient demandé à l’automobiliste qu’il leur fournisse le numéro des urgences et qu’il attende l’arrivée de la police, ce qu’il n’avait pas fait. Il avait bien plutôt regagné son véhicule pour fuir. Afin de l’en empêcher, sa compagne et lui s’étaient placés devant le véhicule. Nonobstant, le conducteur avait mis le moteur en marche et avançait dans leur direction, à coups d’accélérateur, les forçant à reculer. L’automobiliste avait finalement fait marche arrière sur une dizaine de mètres, avant d’enclencher la marche avant, d’accélérer brutalement et de les dépasser en roulant sur l’herbe, manquant à nouveau d’écraser leur chien. Lors de son audition par la police en qualité de prévenu, X _________ a déclaré que Z _________ avait déchiré son t-shirt au tout début de l’altercation (dossier p. 49). Devant le procureur, il a reconnu qu’il avait dit à sa compagne « il m’a déboité l’épaule ce con » (R ad Q13 dossier p. 133). 5.3 Z _________ a, lors de son audition par la police, le 4 novembre 2021, relaté (R ad Q2 et Q3 p. 33 ; Q4 p. 34) que, en chemin pour un rendez-vous professionnel (séance de chantier), il avait remarqué la présence de deux personnes évoluant sur la route, avec leur chien. Il roulait peut-être un peu vite, mais en tout cas pas à une vitesse excessive. Les deux promeneurs lui avaient fait des signes avec leurs bras en l’air. Il avait supposé qu’ils voulaient qu’il s’arrête. Il avait largement le temps de s’arrêter avant d’arriver à leur hauteur, de même que les promeneurs étaient largement en mesure de se mettre sur le côté avant qu’il n’arrive. Comme ils demeuraient au milieu de la route, il avait stoppé le véhicule, après avoir freiné tranquillement, à environ 1m50-2 mètres de ces personnes et de leur chien. Immédiatement, l’homme avait donné un coup de pied sur l’aile avant gauche du véhicule. Il avait alors arrêté le moteur et était allé constater les dégâts. Il
- 7 - s’était dirigé vers l’homme en lui demandant s’il avait un problème. Celui-ci lui avait d’emblée demandé s’il voulait se battre. Lui-même n’avait aucune intention d’en découdre avec cette personne, d’autant qu’il s’était fait opérer du cœur cinq mois plus tôt. Le ton était monté et ils s’étaient bousculés mutuellement. A un moment donné, il avait essayé de se dégager et avait dû repousser son opposant au niveau de son épaule. Celui-ci lui avait alors dit « ce con, il m’a déboîté l’épaule ». L’altercation s’était arrêtée là. Puisqu’il avait rendez-vous sur les hauts des D _________, il avait regagné son véhicule et avis mis le moteur en marche. C’est alors que les deux promeneurs s’étaient mis devant la voiture, plaçant leurs mains sur le capot. Ce comportement l’avait empêché de repartir. Pour pouvoir reprendre sa route, il avait enclenché la marche arrière, reculé sur 8-10 mètres, puis mis la marche avant, roulant sur la partie herbeuse de la route pour continuer son chemin tout en évitant les deux personnes et leur chien. Lors de son audition par la police en qualité de plaignant, le 30 novembre 2021, Z _________ a expliqué que X _________ s’était approché de lui de plus en plus près de manière menaçante, l’obligeant à le repousser. S’en était suivie une altercation où il n’avait fait que se défendre, en essayant à réitérées reprises de le repousser. X _________ l’avait blessé au niveau du cou, occasionnant plusieurs ecchymoses. D’ailleurs, l’agent de police municipale qui l’avait intercepté le jour même avait constaté les marques sur son cou et pris une photo (R ad Q2 dossier p. 39). Devant le procureur, Z _________ a, à la question de savoir comme il expliquait que X _________ ait eu le t-shirt déchiré, répondu que « dans l’altercation cela peut arriver », supposant que c’était peut-être de la « mauvaise qualité » (R ad Q15, dossier p. 138). 5.4 Un témoin a été entendu, en la personne de G _________ (dossier p. 51 ss). Elle a exposé que, le 17 août 2021, elle faisait du jogging avec son chien sur la route des D _________. Elle avait entendu une voiture derrière elle, qui accélérait, de sorte qu’elle s’était retournée. L’automobile avait encore augmenté sa vitesse, ce qui l’avait étonnée car, à l’endroit en question, la route est étroite. La voiture avançait très vite. Son chien se trouvait en hauteur sur une butte en terre avec de l’herbe. Elle avait dû se mettre de côté contre cette butte. Elle s’était dit « mais il est fou » et avait supposé qu’il devait être en urgence pour rouler à une telle vitesse. Elle avait eu très peur. Il était passé très près d’elle, heureusement sans la percuter. En continuant son chemin, elle était arrivée à hauteur d’un couple. L’homme tenait son bras et « criait de douleur ». La femme avait son téléphone à l’oreille, probablement occupée à appeler la police. Sur sa demande, le promeneur lui avait indiqué que le conducteur de la voiture avait été agressif avec sa compagne et que le véhicule était passé trop vite à leurs côtés. G _________ a précisé
- 8 - que, quand elle avait rejoint le couple, le véhicule était déjà parti. Elle n’avait rien vu de l’altercation. Elle avait seulement constaté que l’homme tenait son bras et que la femme était dans tous ses états. 5.5 Hormis la luxation de l’épaule, constatée par un médecin et confirmée par des imageries médicales, l’établissement des faits passe essentiellement par l’appréciation des déclarations des parties et de celles du témoin G _________. On constate d’emblée que les déclarations de Y _________ et de X _________ sont concordantes. Certes, leur intérêt à présenter une version commune est évident. Cela étant, on porte à leur crédit, premièrement, qu’ils n’ont pas varié dans les explications qu’ils ont livrées tout au long de la procédure. Par ailleurs, Y _________ a donné peu de détails sur l’altercation physique qui s’est engagée entre son compagnon et Z _________, expliquant ne pas l’avoir observée, puisqu’elle était occupée à relever le numéro de plaques du véhicule. En particulier, elle n’a pas déclaré que l’automobiliste avait porté un coup à son compagnon de façon à déboiter l’épaule de celui-ci. Cela tend à démontrer qu’elle a cherché à rapporter uniquement les faits qu’elle avait personnellement constatés, et non à présenter une thèse qui leur était favorable. En outre, Y _________ et X _________ ont reconnu que celui-ci avait donné un coup de pied au véhicule et qu’il avait, sur les lieux, prononcé la phrase suivant « il m’a déboité l’épaule ce con ». Ce faisant, ils ont également démontré leur volonté de s’exprimer fidèlement sur les faits et non de cacher ceux qui les desservaient. On relève ensuite que la description de l’altercation physique par X _________ est plus précise que celle de Z _________, qui s’est presque exclusivement contenté de relever, durant l’instruction, qu’ils s’étaient bousculés mutuellement, n’expliquant la survenance de la luxation de l’épaule qu’en avançant sommairement que, à un moment donné, il avait essayé de se dégager et avait dû repousser son opposant au niveau de son épaule. Devant le premier juge, requis de décrire la bagarre avec X _________, il est resté plus sobre encore dans ses explications, puisqu’il a simplement expliqué qu’il ne s’était jamais battu et qu’il venait de se faire opérer du cœur ; il avait repoussé X _________ parce que celui-ci « commençait à venir trop proche » ; il n’avait « pas d’affinité » avec lui donc il ne souhaitait pas qu’il soit « trop proche » (R ad Q5, dossier p. 211). Ce n’est que lors de l’audience d’appel qu’il a, sur question de la juge de céans, tenté une explication, déclarant qu’il lui semblait que X _________ l’avait saisi au cou, précisément toutefois immédiatement qu’il ne s’en rappelait plus réellement, les faits datant de trois ans (R ad Q8). Ces déclarations n’ont, vu le moment où elles sont livrées et les réserves exprimées, guère de valeur. C’est le lieu de relever que la photographie prise par l’agent
- 9 - municipal le jour des faits (dossier p. 92) ne permet pas de constater l’existence d’hématomes sur le cou de Z _________, dont celui-ci n’a d’ailleurs pas expliqué de quelle manière, précisément, ils auraient été occasionnés. Quant au fait qu’il a été opéré d’un anévrisme quelques mois avant les événements, sur lequel il a encore insisté lors des débats d’appel, il ne saurait en soi exclure les agissements qui lui sont reprochés, tant une personne, sous le coup de la colère ou d’une autre émotion, peut adopter des comportements qui ne sont pas raisonnables, voire qui sont propres à la mettre en danger. Par ailleurs, les explications de Z _________ sur le début de l’altercation manquent de vraisemblance. On ne voit pas pourquoi le couple aurait fait signe à l’intéressé de s’arrêter sans raison et que, après que celui-ci se soit exécuté, X _________, toujours sans motif apparent, aurait porté un coup de pied à l’automobile et demandé au conducteur s’il voulait se battre. On note par ailleurs que Z _________ s’est empressé de rapporter à la police que X _________ avait déclaré « ce con il m’a déboité l’épaule ». Il est malvenu, partant, de tenter de réfuter un lien entre l’altercation, d’une part, et les constats médicaux de la Dresse F _________ le jour même des faits et le résultat de l’arthroscanner du 24 août 2021, d’autre part. Il l’est également de faire valoir que le t- shirt déchiré n’a pas été déposé en cause. Comme on l’a vu, il n’a pas contesté que le vêtement avait été abîmé, se contentant de se questionner sur sa qualité. Les photographies prises le jour des faits, dans le cabinet de la Dresse F _________ (dossier
p. 79 sv), permettent au reste de constater que le t-shirt de X _________ est endommagé au niveau du col. En outre, le témoignage de G _________, dont il n’existe aucune raison de douter, puisqu’elle ne connaissait pas les parties, met à mal les déclarations de Z _________ selon lesquelles il roulait à une allure convenable. L’intéressée a par ailleurs décrit un comportement - adopté à son propre endroit - similaire à celui dénoncé par X _________ et Y _________. Que Z _________ ait, au lieu de ralentir à l’approche de la joggeuse et de son chien, accéléré, accrédite la version du couple selon laquelle il a procédé de la même façon à leur approche, quelques instants ou minutes plus tard. Ce témoin a par ailleurs relaté que, lorsqu’elle était arrivée à hauteur des promeneurs, l’homme hurlait de douleur, ce qui est compatible avec une luxation de l’épaule. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal retient que Z _________ roulait à vive allure sur la route des D _________ et qu’il a accéléré à l’approche de Y _________, de X _________ et de leur chien, ceux-ci n’évitant le véhicule qu’en s’écartant de la route au dernier moment. Après que le conducteur eut immobilisé la voiture, X _________ a
- 10 - porté un coup de pied au niveau de la portière avant droite. Z _________ est sorti du véhicule et a menacé Y _________ du poing. Son compagnon s’est interposé et une altercation physique a éclaté, lors de laquelle X _________ a tenté de garder son opposant à distance, parvenant à esquisser deux coups, avant qu’un troisième ne soit porté à son épaule, provoquant une luxation de cette articulation. Au début de l’altercation, Z _________ a déchiré le t-shirt de X _________, d’une valeur de 89 fr. 90 (sur ce montant, dossier p. 166). Tandis que l’automobiliste s’apprêtait à repartir, les promeneurs se sont mis devant son véhicule, plaçant leurs mains sur le capot, afin que le conducteur reste sur place jusqu’à l’arrivée de la police. Z _________ a, nonobstant leur présence, effectué à tout le moins un à-coup vers l’avant avec son véhicule, obligeant les promeneurs à faire quelques pas en arrière. Il a fini par reculer sur quelques mètres avant d’enclencher la marche avant et de contourner le couple en roulant sur la bande herbeuse attenante à la route. Y _________ et X _________, qui séjournaient depuis deux à trois mois en Suisse, ignoraient probablement les numéros de téléphone pour appeler la police ou les urgences médicales, et n’avaient vraisemblablement pas grande connaissance du système de soins et des infrastructures à disposition. En revanche, on doit admettre qu’il est aisé, pour qui dispose d’un téléphone et/ou d’un ordinateur connecté et maîtrise la langue de la région, de trouver rapidement les informations nécessaires sur internet.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 6.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
E. 6.2 Le prévenu et partie plaignante a déposé sa déclaration d’appel le 27 octobre 2022, soit dans le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement directement motivé qui lui a été notifié le 7 octobre 2022 (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.
E. 6.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique du Tribunal cantonal est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
- 11 -
E. 6.4 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Comme on l’a vu, l’appelant réclame son acquittement complet, conclut à la condamnation de Y _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, et à celle de X _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, ainsi qu’injure. Il entend également, s’il devait supporter les dépens de la partie adverse, que ce soit en faveur du seul X _________, à concurrence de 2000 fr. au maximum. Lors des débats du
E. 10 octobre 2024, il a invoqué une violation du principe de célérité en appel. Le procureur, qui n’a pas comparu à l’audience, a communiqué des conclusions écrites tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. X _________ et Y _________, dispensés de comparution et représentés par leur avocat au débat, ont également conclu au rejet de l’appel. 7. 7.1 En vertu de l’article 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 al. 1 CP). Selon l’article 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. La notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre les lésions corporelles graves et les voies de fait. Il s’agit d’une infraction de résultat. Les atteintes au corps humain ou à la santé peuvent être d’une gravité diverse. Le législateur donne des lésions corporelles une définition négative : il doit s’agir de lésions corporelles, et non pas de simples voies de fait (art. 126 CP), mais ces lésions ne doivent pas être des lésions graves au sens de l’article 122 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.2). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer
- 12 - la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les éraflures, égratignures, bleus et contusions n’ayant causé aucune douleur considérable (RÉMY, Commentaire romand, 2017, n. 4 ad art. 126 CP). Tant l’article 123 CP que l’article 126 CP visent un comportement intentionnel, i.e. que l’auteur doit vouloir l’intensité de l’atteinte à l’intégrité corporelle. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 17 ad art. 123 CP et n. 17 et 18 ad art. 126 CP). Selon l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Secondement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 et les références citées). 7.2 Il a été retenu en fait que Z _________ a porté un coup à X _________, au niveau de l’épaule, de manière à luxer cette articulation. Ce coup n’est pas intervenu de façon défensive, puisque, comme on l’a également posé, c’est celui-ci qui tentait d’esquiver les coups de celui-là. Par ailleurs, c’est Z _________ qui a d’emblée adopté une attitude agressive envers le couple. Il n’avait pourtant rien à en craindre et n’avait aucune raison de mettre le promeneur hors d’état de se battre. Il n’existe dès lors aucune place pour la légitime défense. Z _________ a porté les coups avec conscience et volonté ; il a à tout le moins accepté que ses agissements entraînent une atteinte à l’intégrité de X _________ telle que celle subie par celui-ci. Il doit ainsi être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), étant précisé qu’une luxation de l’épaule excède manifestement les voies de fait. 8. 8.1 En vertu de l’article 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’article 172ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne
- 13 - vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; 113 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). Si l'ampleur du préjudice lui est indifférente, la disposition en question n'est pas non plus applicable (JEANNERET, Commentaire romand, 2017, n. 17 ad art. 172ter CP). 8.2 En l’occurrence, il a été retenu en fait que Z _________ était à l’origine du déchirement du t-shirt de X _________, en raison des coups qu’il lui a portés. Il s’est à tout le moins accommodé du fait que ses agissements étaient de nature à provoquer pareil dommage. Compte tenu du coût du vêtement concerné (89 fr. 90) et puisque Z _________ n’avait aucune raison de penser que celui-ci était d’une valeur supérieure à 300 fr., il doit être reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’article 172ter al. 1 CP).
9. 9.1 9.1.1 Aux termes de l'article 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et la réf. cit.)
- 14 - L'infraction visée par l'article 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B 875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). La victime n'a ainsi pas besoin d'être totalement impuissante : le devoir de porter secours s'éteint ou n'existe pas lorsque celle-ci peut manifestement s'aider elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. De nos jours, étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement (ATF 121 IV 18). S’agissant de la première hypothèse de l’énoncé légal, il importe peu que la blessure ait été causée intentionnellement ou par négligence voire plus généralement de manière illégale (TRECHSEL/MONA, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2021, n. 2 ad art. 128 CP). Il est admis que des lésions corporelles simples suffisent (MAEDER, Commentaire bâlois, 2019, n. 20 ad art. 128 CP ; CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 128 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'article 128 CP est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 in fine). Le dol éventuel suffit (cf. ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 précité consid. 2.1.2). La négligence n’est pas punie (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). 9.1.2 Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.2 et les réf.).
- 15 - 9.2 En l’occurrence, X _________ a subi une luxation de l’épaule, provoquée par Z _________. Cette atteinte a provoqué chez lui une très vive douleur, comme G _________ en a témoigné. Qu’il ait été capable de se positionner devant le véhicule et de placer ses mains sur le capot ne signifie pas que la blessure fût insignifiante et qu’elle n’ait pas nécessité des soins. Cela étant, premièrement, Y _________ était présente pour assister son compagnon. Même si X _________ et elle ignoraient vraisemblablement les numéros à composer pour obtenir une assistance médicale et qu’ils ne connaissaient probablement pas les infrastructures de santé à disposition, les informations nécessaires y relatives n’étaient pas difficile à trouver. Il semble d’ailleurs, au regard des déclarations des parties, que le couple souhaitait que Z _________ reste sur les lieux jusqu’à l’arrivée de la police pour établir un constat plus qu’ils ne recherchaient son assistance en raison de la lésion subie. Il n’apparaît pas qu’ils aient profité de l’arrivée de G _________ pour obtenir de celle-ci des renseignements ou l’aide que Z _________ ne leur avait pas fournis. L’acte d’accusation n’indique pas, au demeurant, en quoi a consisté l’omission coupable de l’intéressé, alors que celle-ci n’est pas évidente au regard des éléments précités. Il ne lui a pas été reproché, par exemple, de ne pas avoir transporté X _________ jusqu’à un cabinet médical, voire jusque chez lui. Rien ne permet d’affirmer que le blessé avait besoin de pareille assistance, étant précisé que le lieu de l’altercation n’était apparemment pas très éloigné du lieu où le couple séjournait. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que X _________ avait besoin que Z _________ lui prête secours. Le faudrait-il que l’élément subjectif serait manquant. Il n’est en effet pas établi que le prévenu avait conscience qu’il pouvait apporter une aide utile au blessé. L’intéressé doit partant être acquitté de l’infraction d’omission de prêter secours.
E. 10.1 Se rend coupable contrainte selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'article 181 CP est la libre formation et le libre exercice de la volonté de chacun (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3; 129 IV 6 consid. 2.1). Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'article 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave de « quelque autre manière dans la liberté d'action » doit clairement dépasser le seuil d'influence
- 16 - usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux et entraîner un effet d'entrave comparable à celui produit par ces moyens (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Il doit ainsi être semblable par son intensité et ses effets à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence ou de la menace et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 129 IV 262 consid. 2.1 ; 119 IV 301 consid. 2a). Par exemple est considérée comme contrainte l'empêchement d'une conférence publique par des hurlements organisés et soutenus par des haut-parleurs, la formation d'un "tapis humain" et le sabotage d'une barrière de passage à niveau, qui a interrompu la circulation routière, tout comme le blocage de l'entrée principale d'un bâtiment administratif ou le blocage du trafic sur l'autoroute pendant une heure et demie (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n'est pas proportionné au but visé ou si l'association d'un moyen ou d'un but, qui en soit sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs, ou disproportionnée pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
E. 10.2 En l’occurrence, Y _________ et X _________ se sont positionnés devant le véhicule de Z _________, plaçant leurs mains sur le capot pour l’empêcher de partir. Leur intention principale, voire exclusive, était qu’il attende la police avec eux. Dans la mesure où le fait de se placer devant un véhicule empêche en principe son conducteur de rouler, Z _________ était en principe entravé dans sa liberté d’action. Toutefois, premièrement, il se trouvait dans une certaine position de force, car au volant d’un véhicule motorisé. Il n’avait au demeurant pas hésité, quelques instants plus tôt, à en user, contraignant Y _________ à s’écarter de la route au dernier moment. En outre, compte tenu de la configuration des lieux, l’automobiliste était en mesure de contourner les promeneurs en roulant sur la bande herbeuse attenante à la route. C’est d’ailleurs ce que Z _________ a fait. Le moyen utilisé par Y _________ et X _________ n’a, au vu de ces circonstances, pas atteint, ni en intensité, ni dans ses effets, le seuil requis pour
- 17 - que l’infraction de contrainte puisse être retenue, dans sa forme achevée ou au seul niveau de la tentative. Ceux-ci doivent dès lors en être acquittés.
E. 11.1 En vertu de l’article 177 al. 1 CP, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 128 IV 53 consid. 1a ; 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
E. 11.2 Il a été établi que Z _________ a luxé l’épaule de X _________. Celui-ci, s’adressant à sa compagne immédiatement après le coup qui a causé cette atteinte, a déclaré ce qui suit : « ce con il m’a déboité l’épaule » (ou « il m’a déboité l’épaule ce con »). Z _________ a entendu ces propos. En soi, qualifier un individu de « con » peut constituer une atteinte à l’honneur au sens de l’article 177 CP, puisque ce nom désigne un imbécile, un idiot (cf. notamment Le Robert, dictionnaire en ligne), le terme relevant
- 18 - du registre familier ou vulgaire. L’intéressé s’est toutefois adressé à sa compagne - qui n’a pas observé l’entier de l’altercation - pour l’informer de l’atteinte qu’il avait subie avant tout. Le qualificatif utilisé (« con ») n’est, du point de vue d’un spectateur non prévenu, qu’une adjonction un peu malheureuse à l’information donnée, formulée dans un contexte émotionnel particulier. La phrase doit être comprise objectivement comme une plainte relative au coup porté et à l’atteinte en résultant, l’auteur étant relégué au second plan. Dans les circonstances d’espèce, le qualificatif utilisé n’était en définitive pas susceptible de mettre en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité de Z _________ ou
- si l’on envisage une injure formelle - d’être perçue comme une grave atteinte à sa dignité. Au surplus, du point de vue subjectif, il est douteux que la volonté de X _________ fût effectivement de porter atteinte à l’honneur de Z _________ ; il était sans doute plus préoccupé par la douleur qu’il ressentait que par les qualités de son assaillant. Il s’ensuit que X _________ doit être acquitté de l’infraction d’injure.
E. 12.1 On renvoie au considérant 7.1 sur les notions de lésions corporelles simples et de voies de fait.
E. 12.2 Il a été arrêté en fait que c’est Z _________ qui a agressé physiquement X _________. Celui-ci s’est contenté de repousser les assauts de son opposant. Par ailleurs, les ecchymoses ayant prétendument été occacionnées au cou de Z _________ n’ont pas pu être constatéées. Il s’ensuit que X _________ doit être acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait.
E. 13 En définitive, Z _________ est coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d’importance mineure, tandis que X _________ et Y _________ sont libérés de tout chef d’accusation.
E. 14.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine (cf. consid. 10.3 et du jugement querellé). Il y a lieu d’ajouter les considérations qui suivent.
E. 14.1.1 Selon l'article 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à
- 19 - concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour- amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement qui devront toutefois se limiter à ce qui est raisonnable (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 in fine). Le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs, sauf disposition contraire de la loi (cf. art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (cf. art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (cf. art. 106 al. 3 CP). À cette fin, les critères généraux de l'article 47 CP s’appliquent, à l'instar de toute autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).
E. 14.1.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du
- 20 - 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'article 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 précité consid. 3.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 précité consid. 3.1.2). Concrètement, la peine de départ est celle dont l'infraction est abstraitement la plus grave parmi toutes celles à considérer. Une fois que le juge a aggravé celle-ci et défini une peine d'ensemble hypothétique, il en déduit la peine de base afin de prononcer la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ;141 IV 61 consid. 6.1.2). Lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2019, n. 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).
E. 14.1.3 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 ; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148
- 21 - IV 148 ; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2002 consid. 2.1. et l'ensemble des réf. citées).
E. 14.2 Z _________ est né en 1964. Il est marié et père de deux filles majeures dont il n’a plus la charge. La société Z _________ Sàrl dont il était associé et gérant, et par laquelle il était salarié, a été déclarée en faillite en 2023. Il a, en 2021, fondé une autre société, H _________ Sàrl, dont il ne perçoit pas de salaire. En raison d’une atteinte à la santé, il n’est plus en mesure d’œuvrer sur les chantiers, ce qui compromet la viabilité de l’entreprise. Il est en attente d’une décision de l’AI. Actuellement, ses revenus consistent en des indemnités journalières servies par la SUVA, de quelque 4000 fr. par mois. Son épouse travaille pour la société H _________ Sàrl ; elle est rémunérée à hauteur d’environ 3200 fr. net par mois. Le coût de la prime d’assurance maladie de Z _________ est de 429 fr. 35. La charge fiscale du couple, en 2023, a été faible, selon les déclarations du prévenu, qui n’a pas été en mesure d’être plus précis. Z _________ figure au casier judiciaire. Il a été, par ordonnance pénale du 25 janvier 2023, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LC) et condamné à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, à 130 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 francs. Le comportement coupable a consisté à dépasser la vitesse autorisée de 26 km/h (79 km/h au lieu de 50 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 3 km/h), le 2 décembre 2022 à I _________ (J _________). Les infractions qui font l'objet du présent jugement sont antérieures à l’ordonnance pénale du 25 janvier 2023, en sorte qu'il s'agit d'un cas de concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). Il convient en premier lieu de fixer la sanction relative à l’infraction abstraitement la plus grave. Les lésions corporelles simples et la violation grave des règles de la LCR sont toutefois toutes deux punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de se référer à l’infraction la plus grave concrètement, soit en l’occurrence celle de lésions corporelles simples. Cette infraction mérite une peine de 30 jours-amende. Z _________ s’en est pris physiquement à une personne, qui n’avait eu d’autres torts que d’exprimer sa colère vis-à-vis du comportement inadmissible qu’il avait adopté et de protéger sa compagne. Il n’a pas reconnu sa responsabilité et a même tenté d’inverser les rôles en dénonçant des prétendus comportements coupables des promeneurs. Cette peine est
- 22 - réduite à 25 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité en appel. Si le Tribunal cantonal avait eu juger cette infraction conjointement avec celle ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale précitée du 25 janvier 2023, elle aurait prononcé pour cette dernière une peine pécuniaire de 15 jours-amende, compte tenu du principe de l’aggravation. Partant, la peine pécuniaire d’ensemble théorique est de 40 jours- amende. La peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) est ainsi de 18 jours-amende. Compte tenu de la situation financière de Z _________, qui est, en termes de chiffres, globalement similaire à celle qui prévalait au moment du premier jugement, la valeur unitaire du jour-amende, qui n’est par ailleurs pas subsidiairement contestée, doit demeurer fixée à 100 francs. S’agissant de l’amende à fixer en relation avec l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure - dont le montant de 300 fr. arrêté par le premier juge n’avait pas été spécifiquement contesté -, elle doit compléter celle arrêtée relativement à l’infraction plus grave de violation grave des règles de la circulation routière (900 fr.). Compte tenu de principe de l’aggravation, cette dernière doit être augmentée à 1150 fr., respectivement à 1100 fr. en raison de la violation du principe de célérité en appel. La peine complémentaire est ainsi de 200 fr. (art. 49 al. 2 CP). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende contraventionnelle est arrêtée à deux jours.
E. 15 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (cf. art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). L'appelant est averti du fait que s'il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1).
E. 16.1 Avant de statuer sur les frais, il y a lieu de rappeler que l’appelant a été astreint à fournir des sûretés, à hauteur de 3800 fr., en tant que partie plaignante. Le montant a été versé dans le délai octroyé. Les sûretés ont pour fonction de garantir les éventuelles dépenses de l’Etat et des autres parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2).
- 23 -
E. 16.2 Frais de première instance
E. 16.2.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les articles 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office. L'article 135 al. 4 CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP). Aux termes de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
- 24 - infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées). Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'article 427 al. 1, respectivement de l'article 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6; arrêt 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit (en principe) assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
E. 16.2.2 Z _________ est condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d’importance mineure, sur plainte de X _________, mais acquitté des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et d’omission de prêter de secours. Nonobstant cet acquittement partiel, c’est un même et unique complexe de faits qui était concerné et les infractions qui ont été abandonnées n’ont pas occasionné d’instruction particulière. En outre, il a contrevenu aux règles de la LCR (notamment 26 LCR), en
- 25 - roulant à une vitesse inadaptée, puis en accélérant à l’approche des promeneurs, contraignant Y _________ à sauter sur le côté. C’est dire que l’introduction d’une instruction était justifiée. La question de l’omission de prêter secours s’est quant à elle posée dans le prolongement immédiat des lésions corporelles dont Z _________ été reconnu coupable. On ne saurait partant soustraire une part de frais relative à ces infractions et en décharger l’intéressé. X _________ et Y _________ sont tous deux acquittés des infractions de contrainte (ou tentative de contrainte), le premier étant également libéré de l’infraction de lésions corporelles simples (subsidiairement de voies de fait), de dommages à la propriété et d’injure. Ces trois dernières infractions ne sont poursuivies que sur plainte et Z _________ a activement pris part à la procédure en tant qu’elle portait sur ces chefs d’accusation, prenant des conclusions condamnatoires. Dans ces circonstances, Z _________ doit supporter les frais liés aux infractions pour lesquelles il a été renvoyé à jugement, ainsi que pour les infractions poursuivies sur plainte visant X _________, soit aux 4/5èmes des frais de justice (4/5èmes de 1400 fr. = 1120 fr. ; plus précisément 720 fr. de frais d’instruction [4/5èmes de 900 fr.] et 400 fr. [4/5èmes de 500 fr.] de frais de jugement). Le solde (280 fr., dont 180 fr. pour l’instruction et 100 fr. pour les frais de jugement), correspondant aux infractions de contrainte, est laissé à la charge de l’Etat.
E. 16.3 Frais d’appel
E. 16.3.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).
E. 16.3.2 La cause présentait une ampleur mesurée et un degré de difficulté usuel, mais il s’agissait de traiter un certain nombre de chefs d’accusation. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument de justice pour la procédure d’appel est fixé à 1500 fr., débours compris (huissier : 25 fr.),
- 26 - dont les trois cinquièmes pour les infractions en lien avec lesquelles Z _________ agissait en qualité de partie plaignante (900 fr.). Z _________ obtient son acquittement du chef d’accusation d’omission de prêter secours, mais voit son appel rejeté s’agissant des autres accusations qui le visaient et des condamnations des parties adverses qu’il voulait obtenir. Il obtient en sus légèrement gain de cause s’agissant des frais et de dépens de première instance, une part étant mise à la charge de l’Etat (cf. supra consid. 16.2.2 et infra consid. 16.4.2). Les appelés, qui ont conclu au rejet pur et simple de l’appel, obtiennent gain de cause dans la mesure correspondante, X _________ dans une mesure légèrement inférieure à Y _________, puisque l’infraction d’omission de prêter secours, qui le concernait, a été écartée. Dans ces circonstances, les frais d’appel doivent être mis à la charge de Z _________ à concurrence de 80 % (1200 fr.), et à celle de X _________ et de Y _________ à hauteur de 15 % pour le premier (225 fr.) et 5 % pour la seconde (75 fr.). La part mise à la charge de Z _________, relative aux infractions en lien avec lesquelles il était plaignant (900 fr.), est prélevée sur les sûretés qu’il a prestées.
E. 16.4 Dépens en première instance
E. 16.4.1 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du Tribunal fédéral B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). L'article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (let. a) lorsqu'elle obtient gain de cause - tel étant est le cas si ses prétentions civiles sont
- 27 - admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3) - ou (let. b) si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1).
E. 16.4.2 Compte tenu du sort qui a été réservé à la question des frais, Z _________ ne peut, pour la première instance, prétendre à aucune indemnité, ni en sa qualité de prévenu, ni en celle de partie plaignante. L’Etat du Valais doit, en raison de l’acquittement de l’infraction - poursuivie d’office - de contrainte, indemniser Y _________ et X _________. Ce dernier doit, s’agissant des autres infractions dont il était prévenu, être dédommagé par Z _________. En tant que parties plaignantes, ils doivent être indemnisés par Z _________ uniquement, puisque celui-ci a été condamné aux frais relatifs à toutes les infractions pour lesquelles il était poursuivi (cf. supra consid. 15.2.2). Le premier juge a arrêté les pleins dépens relatifs à l’activité de Me Fournier à 7830 francs. Ce dernier montant doit être confirmé. C’est à tort, en effet, que Z _________ le conteste, plus particulièrement qu’il remet en cause le nombre d’heures arrêté, soit 25 heures, estimant qu’il devrait être réduit à 13 heures. La cause n’est pas difficile, mais les parties revêtaient toutes les qualités de prévenus et de plaignants, de sorte qu’un certain nombre d’infractions étaient en jeu. En outre, Me Fournier a représenté deux parties (certes aux intérêts convergents). Le bref calculé opéré par l’appelant ne prend en compte que la rédaction de courriers (à 10 min chacun) et la participation aux séances, mais omet d’autres opérations importantes, comme l’étude du dossier, les entretiens avec les clients et la préparation des audiences. On relève, à titre de comparaison, que la liste de frais de l’avocat de Z _________ indique une activité, pour l’instruction et la première instance, d’une vingtaine d’heures, alors même que celui-ci n’a assumé la défense des intérêts de son mandant que dès le 14 juillet 2022, soit pas loin d’une année après son confrère. Compte tenu des infractions qui étaient en jeu, il faut considérer qu’un pourcentage de 70 % de l’activité de Me Fournier a été consacré à la défense de X _________ (5481 fr.), le 30 % restant à celle de Y _________ (2349 fr.). L’infraction de contrainte ayant été réputée concerner un 1/5èmes des frais, c’est un montant de 1566 fr. que l’Etat versera aux intéressés à titre d’indemnisation, soit 783 fr. en faveur de chacun. Le solde
- 28 - (6264 fr. = 7830 fr. - 1566 fr.) doit, comme on l’a vu, être supporté par Z _________. L’indemnité qu’il doit à Y _________ est ainsi de 1566 fr. (2349 fr. - 783 fr.), celle en faveur de X _________ s’élève à 4698 fr. (5481 fr. - 783 fr.).
E. 16.5 Dépens en appel
E. 16.5.1 L'article 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). En procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires oscillent entre 1100 et 8800 francs (art. 36 let. j LTar).
E. 16.5.2 On renvoie au considérant 16.3.2 s’agissant du résultat de la procédure d’appel. Me Fournier a déposé une liste de frais, relative à la procédure d’appel, indiquant qu’il a consacré 11h34 à la défense de ses mandants. S’y ajoutent des débours à hauteur de 81 fr. 30 (TVA comprise). La liste de frais de Me Fanti indique, pour la procédure d’appel, une activité d’environ 11 heures et demie également, les débours indiqués étant de quelque 175 fr. (TVA en sus). Les durées avancées sont adéquates, eu égard à la nature de la cause, de difficulté ordinaire, mais ayant porté sur un certain nombre d’infractions, avec des parties revêtant les qualités de prévenu et de plaignant. Au tarif-horaire déterminant (260 fr., TVA en sus), ces heures représentent un montant arrondi de 3250 francs. Les débours de Z _________ doivent être ramenés à quelque 100 fr. (TVA en sus), puisque les copies sont systématiquement facturées 1 fr., alors que seul un montant de cinquante centimes est admis. Un montant de 110 fr. (TVA comprise) sera retenu. En définitive, la pleine rémunération relative à l’activité de Me Fournier s’élève à 3330 fr. (dont 2497 fr. 50 [75 %] relativement à la défense de X _________ et 832 fr. 50 à celle de Y _________ [25 %] ; sur ces montants, 1248 fr. et 750 fr., respectivement, peuvent être réputés avoir eu trait aux infractions dont ils étaient prévenus, points sur lesquels ils obtiennent complet gain de cause), celle relative à l’activité de Me Fanti à 3360 francs.
- 29 - Compte tenu des éléments qui précèdent, Z _________ doit à Y _________ une indemnité de 750 fr., qui est couverte par les sûretés versées. Vu sa succombance très partielle sur la question des frais et dépens de première instance, on peut fixer à 170 fr. l’indemnité dont elle est redevable envers Z _________ (environ 5 % des pleins dépens de celui-ci). L’indemnité que l’appelant doit à X _________ peut être arrêtée à 2000 fr. (environ 80 % des pleins dépens de celui-ci), dont 1248 fr. sont couverts par les sûretés ; l’indemnité due par ce dernier à Z _________ sera fixée à 500 fr. (environ 15 % des pleins dépens de celui-ci).
E. 16.6 Dépens : récapitulatif première et deuxième instance Pour la première instance, Z _________ doit à Y _________ une indemnité de 1566 fr. ; en appel, c’est un montant de 750 fr. dont il est redevable. L’indemnité due par celle-ci pour la procédure d’appel a été arrêtée à 170 francs. Après compensation, Z _________ doit être condamné à verser à Y _________ une somme de 2146 fr., réduite à 1396 fr. après déduction d’une part des sûretés de 750 fr. qui sera versée à l’appelée par le greffe du Tribunal cantonal à l’entrée en force du présent jugement. Pour la première instance, Z _________ doit à X _________ une indemnité de 4698 fr. ; pour la seconde instance, il lui doit la somme de 2000 francs. L’indemnité due par celui- ci à Z _________ pour la procédure d’appel a été arrêtée à 500 francs. Après compensation, Z _________ doit être condamné à verser à X _________ la somme de 6198 fr., réduite à 4950 fr. après déduction d’une part des sûretés de 1248 fr. qui sera versée à l’appelé à l’entrée en force du présent jugement.
E. 16.7 Le solde des sûretés, soit 902 fr. (3800 fr. - 900 fr. [cf. supra, consid. 16.3.2 in fine]
- 750 fr. - 1248 fr.) sera restitué à Z _________ à l’entrée en force du jugement.
Dispositiv
- Y _________ est acquittée du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP), subsidiairement de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en rel. avec art. 181 CP). - 30 -
- X _________ est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), subsidiairement de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en rel. avec art. 181 CP).
- Z _________ est acquitté des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP).
- Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en rel. avec art. 172ter al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à 100 fr. l’unité, ainsi qu’à une amende de 200 fr., peines complémentaires à celles prononcées par ordonnance pénale du 25 janvier 2023 du Ministère public du canton du Valais.
- Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à deux jours.
- Les frais d’instruction et de première instance, par 1400 fr., sont mis à la charge de l’État du Valais à concurrence de 280 fr. (instruction : 180 fr. ; première instance : 100 fr.) et à celle de Z _________ à concurrence de 1120 fr. (instruction : 720 fr. ; première instance : 400 fr.).
- Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 1200 fr., à celle de X _________ à concurrence de 225 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 75 francs. La part mise à la charge de Z _________ est prélevée, à concurrence de 900 fr., sur les sûretés qu’il a fournies.
- L’Etat du Valais versera à X _________ et à Y _________ une indemnité de 783 fr. chacun pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. - 31 -
- Z _________ versera à X _________ une indemnité de 4950 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour l’ensemble de la procédure, après compensation de l’indemnité due à Z _________ (500 fr.) et après déduction d’une part des sûretés versées par celui-ci (1248 fr.).
- Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 1396 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant l’ensemble de la procédure, après compensation de l’indemnité due à Z _________ (170 fr.) et après déduction d’une part des sûretés versées par celui-ci (750 fr.). Sion, le 25 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 118
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge ; Laure Ebener, greffière ;
en la cause pénale opposant
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Olivier Vergères, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, à X _________, prévenu et partie plaignante, appelé, représenté par Maître Benoît Fournier, avocat à Sion, et Y _________, prévenue et partie plaignante, appelée, représentée par Maître Benoît Fournier, avocat à Sion, et Z _________, prévenu et partie plaignante, appelant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion. (contrainte, omission de prêter secours, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, dommages à la propriété) appel contre le jugement du 21 septembre 2022 du Tribunal de A _________ (A _________ P1 22 17)
- 2 -
Faits
1. Y _________ et son compagnon X _________, tous deux de nationalité française, sont résidents sud-africains. Dès le début de l’été 2021, alors en année sabbatique, ils ont séjourné à B _________ (C _________). Le 17 août 2021, entre 10h00 et 10h15, ils se promenaient avec leur chien sur la route des D _________ à B _________, soit non loin de leur lieu de séjour (https://[_________]) Ils évoluaient à pied, au milieu, voire sur le côté droit de la route, dans le sens de la montée. Z _________ circulait au volant de sa voiture sur la même route, dans le même sens. Il s'agit d'une route de montagne, goudronnée mais étroite, ne permettant le passage que d’un véhicule. Dans des circonstances qui sont disputées - et qui seront ainsi discutées infra -, Z _________ a arrêté son véhicule à la hauteur du couple. Il en est sorti avant qu’une altercation physique n’éclate entre X _________ et lui. A un moment donné, X _________, s’adressant à sa compagne, a tenu les propos suivants : « ce con il m’a déboîté l’épaule. » (ou « Il m’a débouté l’épaule ce con »). Après l’altercation, Z _________ est remonté dans son véhicule, dans l’intention de reprendre sa route. Y _________ et X _________ se sont placés devant la voiture, disposant leurs mains sur le capot, pour empêcher son départ. L’automobiliste a fait au moins un à-coup avec sa voiture pour avancer. Les promeneurs ne s’écartant pas de son chemin, il a finalement enclenché la marche arrière, a reculé sur quelques dix mètres, avant de repartir en marche avant, contournant le couple en roulant sur la bande herbeuse attenante à la route. Y _________ a, immédiatement après, pris contact avec la police, relatant les faits et indiquant le numéro de plaque du véhicule concerné. Plus tard dans la journée, un agent de la police municipale de E _________ a intercepté le véhicule et identifié son conducteur en la personne de Z _________, procédant à un « contrôle d’usage » qui s’est révélé « négatif ». Le même jour, X _________ a consulté la doctoresse F _________, spécialiste FMH en médecine interne générale, établie à B _________. Celle-ci a constaté que le patient était atteinte d’une luxation traumatique antéro-inférieure de l’épaule gauche ; elle a
- 3 - procédé à une réduction fermée et a délivré un certificat d’arrêt de travail à 100 % du 18 août 2021 au 22 août 2021. Un arthroscanner passé le 24 août 2021 fait état d’une « séquelle de luxation avec enfoncement de Hill Schachs de la tête humérale postéro- supérieure ».
2. Le 21 août 2021, Y _________ et X _________ ont déposé plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui contre inconnu, ignorant alors l’identité du conducteur du véhicule impliqué. Le 19 octobre 2021, ils ont déposé plainte pénale contre Z _________. Y _________ a dénoncé l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui, X _________ celles de voies de fait et de lésions corporelles simples. Par courrier du 16 novembre 2021, ils ont déclaré se constituer parties plaignantes au pénal et au civil contre l’intéressé pour mise en danger (art. 90 al. 3 LCR), lésions corporelles simples voire graves, omission de prêter secours, voies de fait et dommages à la propriété. Le 17 novembre 2021, Z _________ a déposé plainte contre Y _________ pour contrainte, contre X _________ pour lésions corporelles simples, injure, dommages à la propriété et contrainte.
3. Par jugement du 21 septembre 2022, le Tribunal de A _________ a acquitté Y _________ du chef d'accusation de contrainte et a libéré X _________ des accusations de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et contrainte. Il a acquitté Z _________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et voies de fait, mais l'a reconnu coupable d'omission de prêter secours, de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d'importance mineure. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à trois jours. Le tribunal a mis l'intégralité des frais de justice, par 1400 fr., à la charge de Z _________, qu'il a par ailleurs condamné à verser à Y _________ et à X _________, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens de 7830 francs. Le juge de district a notamment retenu que Z _________ roulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, et qu'il avait même accéléré à l’approche du couple de promeneurs. Y _________, demeurée sur la route pour protéger son chien, n’avait eu d’autre choix que de sauter latéralement sur le côté droit de la route. La voiture avait freiné au dernier moment et s’était arrêtée à la hauteur du couple. Une altercation s'en était suivie, dans des circonstances restées floues. Il était toutefois établi que, à moment
- 4 - donné, Z _________, plus corpulent que X _________, usant de sa taille et de son poids, avait porté un coup avec sa main au niveau du haut du bras gauche de son opposant, lui occasionnant une luxation de l'épaule gauche. Dans l'échauffourée, le t-shirt de X _________ avait été déchiré. Ensuite, Z _________ avait quitté la scène, nonobstant les injonctions du couple envers lui de rester sur place jusqu’à l’arrivée de la police et malgré qu’ils se furent placés devant le véhicule pour empêcher son départ.
4. Dans l’appel qu’il a interjeté le 27 octobre 2022, Z _________ demande son acquittement complet et réclame la condamnation de Y _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, ainsi que celle de X _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, injure et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. A cet effet, il remet en question une partie des faits arrêtés par le premier juge. L’appelant conteste que Y _________ et X _________ aient été surpris par un véhicule roulant à une vitesse inadaptée et ayant accéléré à leur approche. Il nie avoir porté un coup à ce dernier de nature à provoquer une luxation de l’épaule. Il soutient que le scanner réalisé, au demeurant le 24 août 2021, permet de constater une lésion, mais non d'en établir la cause. Le simple fait qu’il soit plus corpulent que son opposant serait insuffisant pour lui imputer cette blessure. Il venait d’ailleurs de se faire opérer du cœur, de sorte qu’il n’aurait jamais pris le risque d'adopter un comportement agressif. Le premier juge aurait omis d'envisager l'hypothèse où la blessure aurait été causée par un geste agressif de X _________ lui-même. L’appelant remet également en cause la prétendue "grande douleur" de ce dernier, puisque qu’il a été en mesure de se mettre devant le véhicule, plaçant ses mains sur le capot, pour l’empêcher de partir. Il conteste aussi le jugement en tant qu'il ne retient pas les blessures que X _________ lui a infligées, soit des hématomes sur son cou. Toujours selon l’appelant, il est faux de dépeindre le couple comme deux touristes dans un environnement inconnu, puisqu’ils disposaient d’une adresse à E _________.
5. Certains des déterminants au regard des infractions remises en cause en appel étant contestés, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 5.1 Durant sa première déclaration, livrée à la police (R ad Q2 dossier p. 21), Y _________ a expliqué qu’elle avait remarqué une voiture arrivant derrière eux à vive allure. Désireuse de protéger sa chienne qui n’était pas attachée, elle avait fait des signes au conducteur afin que celui-ci ralentisse. Il avait toutefois accéléré. Craignant
- 5 - pour la sécurité de son animal, elle était restée au milieu de la route, jusqu’à ce qu’elle constate que la voiture n’arriverait pas à s’arrêter et qu’elle serait percutée. Elle n’avait ainsi eu d’autre choix que de sauter sur le côté droit de la route. Lorsque l’automobile s’était immobilisée, ses jambes se trouvaient à environ 20 centimètres de la roue avant droite. Son compagnon, qui se trouvait à hauteur de la portière avant droite, avait donné un coup de pied dans la carrosserie. Le conducteur était sorti de la voiture, s’était approché d’elle agressivement avec son poing gauche fermé, apparemment pour la frapper. Son compagnon s’était interposé, mettant son corps entre eux. Une bagarre avait alors éclaté entre les deux hommes. Ils s’étaient empoignés. Son fiancé avait une main tendue devant lui afin de garder une certaine distance. Elle n’avait pas vu de coups échangés. Elle leur criait d’arrêter. Elle avait fait le tour de la voiture afin de relever le numéro des plaques d’immatriculation et d’appeler la police. Lorsqu’elle s’était retournée, elle avait vu son fiancé accroupi au sol. Il lui avait dit que le conducteur lui avait déboité l’épaule. Elle n’avait pas vu le geste à l’origine de cette blessure. L’automobiliste avait ensuite rejoint son véhicule pour repartir. Elle lui avait demandé de rester sur place jusqu’à l’arrivée de la police, ce qu’il avait refusé de faire. Afin d’empêcher son départ, elle s’était placée devant la voiture, mettant ses mains sur le capot. Son compagnon l’avait rejointe devant le véhicule. Le conducteur avait mis le moteur en marche ; il faisait des à-coups avec le véhicule, avançait, puis stoppait et ainsi de suite. A un moment donné, il avait reculé, avait remis la marche avant et accéléré brutalement pour les contourner, en dehors de la route, sur la partie herbeuse. Devant le procureur, Y _________ a déclaré que, après que Z _________ eut luxé l’épaule de son compagnon, celui-ci l’avait regardée et lui avait dit « il m’a déboité l’épaule ce con » (R ad Q13 dossier p. 129). 5.2 Lors de sa première audition par la police, le 21 août 2021 (dossier p. 26 ss), X _________ a expliqué que, constatant qu’une voiture arrivait à vive allure, soit à 50- 60 km/h, il avait fait un signe de la main pour l’inviter à ralentir et signaler leur présence. Le conducteur avait toutefois accéléré. Tandis que sa compagne s’était mise sur la trajectoire du véhicule pour protéger leur chienne, lui s’était décalé sur le côté droit de la route. A 15-20 mètres d’eux, le conducteur avait finalement commencé à freiner, mais pas assez fort. Sa compagne avait été contrainte de sauter sur le côté droit de la route en emportant l’animal avec elle. Au moment où le véhicule s’était immobilisé, elle se trouvait au niveau de la roue avant droite environ. De frustration, il avait porté un coup de pied à la voiture, au niveau de la portière. Le conducteur était sorti rouge d’énervement. Il voulait apparemment frapper sa compagne, puisqu’il avait son poing
- 6 - armé. Il s’était alors interposé. Une escarmouche avait éclaté, durant laquelle il avait tenté de maintenir l’individu à distance. Il n’avait à aucun moment porté de coup. Son opposant, loin de se calmer, lui avait adressé au moins un coup de poing qu’il avait pu esquiver ; il avait tenté ensuite de lui porter un coup de pied qu’il avait également réussi à éviter. Alors qu’il le repoussait du bras gauche, l’automobiliste, usant de sa taille et de son poids, lui avait porté un coup avec sa main au niveau du haut de son bras gauche. Ce geste avait provoqué une luxation de son épaule. Lors de l’altercation, il avait constaté que l’individu était beaucoup plus âgé que lui et qu’il avait une importante cicatrice thoracique, rendue visible par l’ouverture de sa chemise. Il avait supposé une pathologie cardiaque, de sorte qu’il était exclu qu’il lève la main sur cette personne. Il n’avait ainsi jamais cherché à lui donner un coup, se limitant à le repousser en gardant ses distances. Après qu’il fut blessé, sa compagne s’était interposée entre eux. Tous deux avaient demandé à l’automobiliste qu’il leur fournisse le numéro des urgences et qu’il attende l’arrivée de la police, ce qu’il n’avait pas fait. Il avait bien plutôt regagné son véhicule pour fuir. Afin de l’en empêcher, sa compagne et lui s’étaient placés devant le véhicule. Nonobstant, le conducteur avait mis le moteur en marche et avançait dans leur direction, à coups d’accélérateur, les forçant à reculer. L’automobiliste avait finalement fait marche arrière sur une dizaine de mètres, avant d’enclencher la marche avant, d’accélérer brutalement et de les dépasser en roulant sur l’herbe, manquant à nouveau d’écraser leur chien. Lors de son audition par la police en qualité de prévenu, X _________ a déclaré que Z _________ avait déchiré son t-shirt au tout début de l’altercation (dossier p. 49). Devant le procureur, il a reconnu qu’il avait dit à sa compagne « il m’a déboité l’épaule ce con » (R ad Q13 dossier p. 133). 5.3 Z _________ a, lors de son audition par la police, le 4 novembre 2021, relaté (R ad Q2 et Q3 p. 33 ; Q4 p. 34) que, en chemin pour un rendez-vous professionnel (séance de chantier), il avait remarqué la présence de deux personnes évoluant sur la route, avec leur chien. Il roulait peut-être un peu vite, mais en tout cas pas à une vitesse excessive. Les deux promeneurs lui avaient fait des signes avec leurs bras en l’air. Il avait supposé qu’ils voulaient qu’il s’arrête. Il avait largement le temps de s’arrêter avant d’arriver à leur hauteur, de même que les promeneurs étaient largement en mesure de se mettre sur le côté avant qu’il n’arrive. Comme ils demeuraient au milieu de la route, il avait stoppé le véhicule, après avoir freiné tranquillement, à environ 1m50-2 mètres de ces personnes et de leur chien. Immédiatement, l’homme avait donné un coup de pied sur l’aile avant gauche du véhicule. Il avait alors arrêté le moteur et était allé constater les dégâts. Il
- 7 - s’était dirigé vers l’homme en lui demandant s’il avait un problème. Celui-ci lui avait d’emblée demandé s’il voulait se battre. Lui-même n’avait aucune intention d’en découdre avec cette personne, d’autant qu’il s’était fait opérer du cœur cinq mois plus tôt. Le ton était monté et ils s’étaient bousculés mutuellement. A un moment donné, il avait essayé de se dégager et avait dû repousser son opposant au niveau de son épaule. Celui-ci lui avait alors dit « ce con, il m’a déboîté l’épaule ». L’altercation s’était arrêtée là. Puisqu’il avait rendez-vous sur les hauts des D _________, il avait regagné son véhicule et avis mis le moteur en marche. C’est alors que les deux promeneurs s’étaient mis devant la voiture, plaçant leurs mains sur le capot. Ce comportement l’avait empêché de repartir. Pour pouvoir reprendre sa route, il avait enclenché la marche arrière, reculé sur 8-10 mètres, puis mis la marche avant, roulant sur la partie herbeuse de la route pour continuer son chemin tout en évitant les deux personnes et leur chien. Lors de son audition par la police en qualité de plaignant, le 30 novembre 2021, Z _________ a expliqué que X _________ s’était approché de lui de plus en plus près de manière menaçante, l’obligeant à le repousser. S’en était suivie une altercation où il n’avait fait que se défendre, en essayant à réitérées reprises de le repousser. X _________ l’avait blessé au niveau du cou, occasionnant plusieurs ecchymoses. D’ailleurs, l’agent de police municipale qui l’avait intercepté le jour même avait constaté les marques sur son cou et pris une photo (R ad Q2 dossier p. 39). Devant le procureur, Z _________ a, à la question de savoir comme il expliquait que X _________ ait eu le t-shirt déchiré, répondu que « dans l’altercation cela peut arriver », supposant que c’était peut-être de la « mauvaise qualité » (R ad Q15, dossier p. 138). 5.4 Un témoin a été entendu, en la personne de G _________ (dossier p. 51 ss). Elle a exposé que, le 17 août 2021, elle faisait du jogging avec son chien sur la route des D _________. Elle avait entendu une voiture derrière elle, qui accélérait, de sorte qu’elle s’était retournée. L’automobile avait encore augmenté sa vitesse, ce qui l’avait étonnée car, à l’endroit en question, la route est étroite. La voiture avançait très vite. Son chien se trouvait en hauteur sur une butte en terre avec de l’herbe. Elle avait dû se mettre de côté contre cette butte. Elle s’était dit « mais il est fou » et avait supposé qu’il devait être en urgence pour rouler à une telle vitesse. Elle avait eu très peur. Il était passé très près d’elle, heureusement sans la percuter. En continuant son chemin, elle était arrivée à hauteur d’un couple. L’homme tenait son bras et « criait de douleur ». La femme avait son téléphone à l’oreille, probablement occupée à appeler la police. Sur sa demande, le promeneur lui avait indiqué que le conducteur de la voiture avait été agressif avec sa compagne et que le véhicule était passé trop vite à leurs côtés. G _________ a précisé
- 8 - que, quand elle avait rejoint le couple, le véhicule était déjà parti. Elle n’avait rien vu de l’altercation. Elle avait seulement constaté que l’homme tenait son bras et que la femme était dans tous ses états. 5.5 Hormis la luxation de l’épaule, constatée par un médecin et confirmée par des imageries médicales, l’établissement des faits passe essentiellement par l’appréciation des déclarations des parties et de celles du témoin G _________. On constate d’emblée que les déclarations de Y _________ et de X _________ sont concordantes. Certes, leur intérêt à présenter une version commune est évident. Cela étant, on porte à leur crédit, premièrement, qu’ils n’ont pas varié dans les explications qu’ils ont livrées tout au long de la procédure. Par ailleurs, Y _________ a donné peu de détails sur l’altercation physique qui s’est engagée entre son compagnon et Z _________, expliquant ne pas l’avoir observée, puisqu’elle était occupée à relever le numéro de plaques du véhicule. En particulier, elle n’a pas déclaré que l’automobiliste avait porté un coup à son compagnon de façon à déboiter l’épaule de celui-ci. Cela tend à démontrer qu’elle a cherché à rapporter uniquement les faits qu’elle avait personnellement constatés, et non à présenter une thèse qui leur était favorable. En outre, Y _________ et X _________ ont reconnu que celui-ci avait donné un coup de pied au véhicule et qu’il avait, sur les lieux, prononcé la phrase suivant « il m’a déboité l’épaule ce con ». Ce faisant, ils ont également démontré leur volonté de s’exprimer fidèlement sur les faits et non de cacher ceux qui les desservaient. On relève ensuite que la description de l’altercation physique par X _________ est plus précise que celle de Z _________, qui s’est presque exclusivement contenté de relever, durant l’instruction, qu’ils s’étaient bousculés mutuellement, n’expliquant la survenance de la luxation de l’épaule qu’en avançant sommairement que, à un moment donné, il avait essayé de se dégager et avait dû repousser son opposant au niveau de son épaule. Devant le premier juge, requis de décrire la bagarre avec X _________, il est resté plus sobre encore dans ses explications, puisqu’il a simplement expliqué qu’il ne s’était jamais battu et qu’il venait de se faire opérer du cœur ; il avait repoussé X _________ parce que celui-ci « commençait à venir trop proche » ; il n’avait « pas d’affinité » avec lui donc il ne souhaitait pas qu’il soit « trop proche » (R ad Q5, dossier p. 211). Ce n’est que lors de l’audience d’appel qu’il a, sur question de la juge de céans, tenté une explication, déclarant qu’il lui semblait que X _________ l’avait saisi au cou, précisément toutefois immédiatement qu’il ne s’en rappelait plus réellement, les faits datant de trois ans (R ad Q8). Ces déclarations n’ont, vu le moment où elles sont livrées et les réserves exprimées, guère de valeur. C’est le lieu de relever que la photographie prise par l’agent
- 9 - municipal le jour des faits (dossier p. 92) ne permet pas de constater l’existence d’hématomes sur le cou de Z _________, dont celui-ci n’a d’ailleurs pas expliqué de quelle manière, précisément, ils auraient été occasionnés. Quant au fait qu’il a été opéré d’un anévrisme quelques mois avant les événements, sur lequel il a encore insisté lors des débats d’appel, il ne saurait en soi exclure les agissements qui lui sont reprochés, tant une personne, sous le coup de la colère ou d’une autre émotion, peut adopter des comportements qui ne sont pas raisonnables, voire qui sont propres à la mettre en danger. Par ailleurs, les explications de Z _________ sur le début de l’altercation manquent de vraisemblance. On ne voit pas pourquoi le couple aurait fait signe à l’intéressé de s’arrêter sans raison et que, après que celui-ci se soit exécuté, X _________, toujours sans motif apparent, aurait porté un coup de pied à l’automobile et demandé au conducteur s’il voulait se battre. On note par ailleurs que Z _________ s’est empressé de rapporter à la police que X _________ avait déclaré « ce con il m’a déboité l’épaule ». Il est malvenu, partant, de tenter de réfuter un lien entre l’altercation, d’une part, et les constats médicaux de la Dresse F _________ le jour même des faits et le résultat de l’arthroscanner du 24 août 2021, d’autre part. Il l’est également de faire valoir que le t- shirt déchiré n’a pas été déposé en cause. Comme on l’a vu, il n’a pas contesté que le vêtement avait été abîmé, se contentant de se questionner sur sa qualité. Les photographies prises le jour des faits, dans le cabinet de la Dresse F _________ (dossier
p. 79 sv), permettent au reste de constater que le t-shirt de X _________ est endommagé au niveau du col. En outre, le témoignage de G _________, dont il n’existe aucune raison de douter, puisqu’elle ne connaissait pas les parties, met à mal les déclarations de Z _________ selon lesquelles il roulait à une allure convenable. L’intéressée a par ailleurs décrit un comportement - adopté à son propre endroit - similaire à celui dénoncé par X _________ et Y _________. Que Z _________ ait, au lieu de ralentir à l’approche de la joggeuse et de son chien, accéléré, accrédite la version du couple selon laquelle il a procédé de la même façon à leur approche, quelques instants ou minutes plus tard. Ce témoin a par ailleurs relaté que, lorsqu’elle était arrivée à hauteur des promeneurs, l’homme hurlait de douleur, ce qui est compatible avec une luxation de l’épaule. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal retient que Z _________ roulait à vive allure sur la route des D _________ et qu’il a accéléré à l’approche de Y _________, de X _________ et de leur chien, ceux-ci n’évitant le véhicule qu’en s’écartant de la route au dernier moment. Après que le conducteur eut immobilisé la voiture, X _________ a
- 10 - porté un coup de pied au niveau de la portière avant droite. Z _________ est sorti du véhicule et a menacé Y _________ du poing. Son compagnon s’est interposé et une altercation physique a éclaté, lors de laquelle X _________ a tenté de garder son opposant à distance, parvenant à esquisser deux coups, avant qu’un troisième ne soit porté à son épaule, provoquant une luxation de cette articulation. Au début de l’altercation, Z _________ a déchiré le t-shirt de X _________, d’une valeur de 89 fr. 90 (sur ce montant, dossier p. 166). Tandis que l’automobiliste s’apprêtait à repartir, les promeneurs se sont mis devant son véhicule, plaçant leurs mains sur le capot, afin que le conducteur reste sur place jusqu’à l’arrivée de la police. Z _________ a, nonobstant leur présence, effectué à tout le moins un à-coup vers l’avant avec son véhicule, obligeant les promeneurs à faire quelques pas en arrière. Il a fini par reculer sur quelques mètres avant d’enclencher la marche avant et de contourner le couple en roulant sur la bande herbeuse attenante à la route. Y _________ et X _________, qui séjournaient depuis deux à trois mois en Suisse, ignoraient probablement les numéros de téléphone pour appeler la police ou les urgences médicales, et n’avaient vraisemblablement pas grande connaissance du système de soins et des infrastructures à disposition. En revanche, on doit admettre qu’il est aisé, pour qui dispose d’un téléphone et/ou d’un ordinateur connecté et maîtrise la langue de la région, de trouver rapidement les informations nécessaires sur internet.
Considérant en droit 6. 6.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 6.2 Le prévenu et partie plaignante a déposé sa déclaration d’appel le 27 octobre 2022, soit dans le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement directement motivé qui lui a été notifié le 7 octobre 2022 (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 6.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique du Tribunal cantonal est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
- 11 - 6.4 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Comme on l’a vu, l’appelant réclame son acquittement complet, conclut à la condamnation de Y _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, et à celle de X _________ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, ainsi qu’injure. Il entend également, s’il devait supporter les dépens de la partie adverse, que ce soit en faveur du seul X _________, à concurrence de 2000 fr. au maximum. Lors des débats du 10 octobre 2024, il a invoqué une violation du principe de célérité en appel. Le procureur, qui n’a pas comparu à l’audience, a communiqué des conclusions écrites tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. X _________ et Y _________, dispensés de comparution et représentés par leur avocat au débat, ont également conclu au rejet de l’appel. 7. 7.1 En vertu de l’article 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 al. 1 CP). Selon l’article 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. La notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre les lésions corporelles graves et les voies de fait. Il s’agit d’une infraction de résultat. Les atteintes au corps humain ou à la santé peuvent être d’une gravité diverse. Le législateur donne des lésions corporelles une définition négative : il doit s’agir de lésions corporelles, et non pas de simples voies de fait (art. 126 CP), mais ces lésions ne doivent pas être des lésions graves au sens de l’article 122 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.2). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer
- 12 - la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les éraflures, égratignures, bleus et contusions n’ayant causé aucune douleur considérable (RÉMY, Commentaire romand, 2017, n. 4 ad art. 126 CP). Tant l’article 123 CP que l’article 126 CP visent un comportement intentionnel, i.e. que l’auteur doit vouloir l’intensité de l’atteinte à l’intégrité corporelle. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 17 ad art. 123 CP et n. 17 et 18 ad art. 126 CP). Selon l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Secondement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 et les références citées). 7.2 Il a été retenu en fait que Z _________ a porté un coup à X _________, au niveau de l’épaule, de manière à luxer cette articulation. Ce coup n’est pas intervenu de façon défensive, puisque, comme on l’a également posé, c’est celui-ci qui tentait d’esquiver les coups de celui-là. Par ailleurs, c’est Z _________ qui a d’emblée adopté une attitude agressive envers le couple. Il n’avait pourtant rien à en craindre et n’avait aucune raison de mettre le promeneur hors d’état de se battre. Il n’existe dès lors aucune place pour la légitime défense. Z _________ a porté les coups avec conscience et volonté ; il a à tout le moins accepté que ses agissements entraînent une atteinte à l’intégrité de X _________ telle que celle subie par celui-ci. Il doit ainsi être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), étant précisé qu’une luxation de l’épaule excède manifestement les voies de fait. 8. 8.1 En vertu de l’article 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’article 172ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne
- 13 - vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; 113 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). Si l'ampleur du préjudice lui est indifférente, la disposition en question n'est pas non plus applicable (JEANNERET, Commentaire romand, 2017, n. 17 ad art. 172ter CP). 8.2 En l’occurrence, il a été retenu en fait que Z _________ était à l’origine du déchirement du t-shirt de X _________, en raison des coups qu’il lui a portés. Il s’est à tout le moins accommodé du fait que ses agissements étaient de nature à provoquer pareil dommage. Compte tenu du coût du vêtement concerné (89 fr. 90) et puisque Z _________ n’avait aucune raison de penser que celui-ci était d’une valeur supérieure à 300 fr., il doit être reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’article 172ter al. 1 CP).
9. 9.1 9.1.1 Aux termes de l'article 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et la réf. cit.)
- 14 - L'infraction visée par l'article 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B 875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). La victime n'a ainsi pas besoin d'être totalement impuissante : le devoir de porter secours s'éteint ou n'existe pas lorsque celle-ci peut manifestement s'aider elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. De nos jours, étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement (ATF 121 IV 18). S’agissant de la première hypothèse de l’énoncé légal, il importe peu que la blessure ait été causée intentionnellement ou par négligence voire plus généralement de manière illégale (TRECHSEL/MONA, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2021, n. 2 ad art. 128 CP). Il est admis que des lésions corporelles simples suffisent (MAEDER, Commentaire bâlois, 2019, n. 20 ad art. 128 CP ; CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 128 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'article 128 CP est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 in fine). Le dol éventuel suffit (cf. ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 précité consid. 2.1.2). La négligence n’est pas punie (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). 9.1.2 Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.2 et les réf.).
- 15 - 9.2 En l’occurrence, X _________ a subi une luxation de l’épaule, provoquée par Z _________. Cette atteinte a provoqué chez lui une très vive douleur, comme G _________ en a témoigné. Qu’il ait été capable de se positionner devant le véhicule et de placer ses mains sur le capot ne signifie pas que la blessure fût insignifiante et qu’elle n’ait pas nécessité des soins. Cela étant, premièrement, Y _________ était présente pour assister son compagnon. Même si X _________ et elle ignoraient vraisemblablement les numéros à composer pour obtenir une assistance médicale et qu’ils ne connaissaient probablement pas les infrastructures de santé à disposition, les informations nécessaires y relatives n’étaient pas difficile à trouver. Il semble d’ailleurs, au regard des déclarations des parties, que le couple souhaitait que Z _________ reste sur les lieux jusqu’à l’arrivée de la police pour établir un constat plus qu’ils ne recherchaient son assistance en raison de la lésion subie. Il n’apparaît pas qu’ils aient profité de l’arrivée de G _________ pour obtenir de celle-ci des renseignements ou l’aide que Z _________ ne leur avait pas fournis. L’acte d’accusation n’indique pas, au demeurant, en quoi a consisté l’omission coupable de l’intéressé, alors que celle-ci n’est pas évidente au regard des éléments précités. Il ne lui a pas été reproché, par exemple, de ne pas avoir transporté X _________ jusqu’à un cabinet médical, voire jusque chez lui. Rien ne permet d’affirmer que le blessé avait besoin de pareille assistance, étant précisé que le lieu de l’altercation n’était apparemment pas très éloigné du lieu où le couple séjournait. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que X _________ avait besoin que Z _________ lui prête secours. Le faudrait-il que l’élément subjectif serait manquant. Il n’est en effet pas établi que le prévenu avait conscience qu’il pouvait apporter une aide utile au blessé. L’intéressé doit partant être acquitté de l’infraction d’omission de prêter secours. 10. 10.1 Se rend coupable contrainte selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'article 181 CP est la libre formation et le libre exercice de la volonté de chacun (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3; 129 IV 6 consid. 2.1). Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'article 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave de « quelque autre manière dans la liberté d'action » doit clairement dépasser le seuil d'influence
- 16 - usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux et entraîner un effet d'entrave comparable à celui produit par ces moyens (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Il doit ainsi être semblable par son intensité et ses effets à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence ou de la menace et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 129 IV 262 consid. 2.1 ; 119 IV 301 consid. 2a). Par exemple est considérée comme contrainte l'empêchement d'une conférence publique par des hurlements organisés et soutenus par des haut-parleurs, la formation d'un "tapis humain" et le sabotage d'une barrière de passage à niveau, qui a interrompu la circulation routière, tout comme le blocage de l'entrée principale d'un bâtiment administratif ou le blocage du trafic sur l'autoroute pendant une heure et demie (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n'est pas proportionné au but visé ou si l'association d'un moyen ou d'un but, qui en soit sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs, ou disproportionnée pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 10.2 En l’occurrence, Y _________ et X _________ se sont positionnés devant le véhicule de Z _________, plaçant leurs mains sur le capot pour l’empêcher de partir. Leur intention principale, voire exclusive, était qu’il attende la police avec eux. Dans la mesure où le fait de se placer devant un véhicule empêche en principe son conducteur de rouler, Z _________ était en principe entravé dans sa liberté d’action. Toutefois, premièrement, il se trouvait dans une certaine position de force, car au volant d’un véhicule motorisé. Il n’avait au demeurant pas hésité, quelques instants plus tôt, à en user, contraignant Y _________ à s’écarter de la route au dernier moment. En outre, compte tenu de la configuration des lieux, l’automobiliste était en mesure de contourner les promeneurs en roulant sur la bande herbeuse attenante à la route. C’est d’ailleurs ce que Z _________ a fait. Le moyen utilisé par Y _________ et X _________ n’a, au vu de ces circonstances, pas atteint, ni en intensité, ni dans ses effets, le seuil requis pour
- 17 - que l’infraction de contrainte puisse être retenue, dans sa forme achevée ou au seul niveau de la tentative. Ceux-ci doivent dès lors en être acquittés. 11. 11.1 En vertu de l’article 177 al. 1 CP, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 128 IV 53 consid. 1a ; 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 11.2 Il a été établi que Z _________ a luxé l’épaule de X _________. Celui-ci, s’adressant à sa compagne immédiatement après le coup qui a causé cette atteinte, a déclaré ce qui suit : « ce con il m’a déboité l’épaule » (ou « il m’a déboité l’épaule ce con »). Z _________ a entendu ces propos. En soi, qualifier un individu de « con » peut constituer une atteinte à l’honneur au sens de l’article 177 CP, puisque ce nom désigne un imbécile, un idiot (cf. notamment Le Robert, dictionnaire en ligne), le terme relevant
- 18 - du registre familier ou vulgaire. L’intéressé s’est toutefois adressé à sa compagne - qui n’a pas observé l’entier de l’altercation - pour l’informer de l’atteinte qu’il avait subie avant tout. Le qualificatif utilisé (« con ») n’est, du point de vue d’un spectateur non prévenu, qu’une adjonction un peu malheureuse à l’information donnée, formulée dans un contexte émotionnel particulier. La phrase doit être comprise objectivement comme une plainte relative au coup porté et à l’atteinte en résultant, l’auteur étant relégué au second plan. Dans les circonstances d’espèce, le qualificatif utilisé n’était en définitive pas susceptible de mettre en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité de Z _________ ou
- si l’on envisage une injure formelle - d’être perçue comme une grave atteinte à sa dignité. Au surplus, du point de vue subjectif, il est douteux que la volonté de X _________ fût effectivement de porter atteinte à l’honneur de Z _________ ; il était sans doute plus préoccupé par la douleur qu’il ressentait que par les qualités de son assaillant. Il s’ensuit que X _________ doit être acquitté de l’infraction d’injure. 12. 12.1 On renvoie au considérant 7.1 sur les notions de lésions corporelles simples et de voies de fait. 12.2 Il a été arrêté en fait que c’est Z _________ qui a agressé physiquement X _________. Celui-ci s’est contenté de repousser les assauts de son opposant. Par ailleurs, les ecchymoses ayant prétendument été occacionnées au cou de Z _________ n’ont pas pu être constatéées. Il s’ensuit que X _________ doit être acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait.
13. En définitive, Z _________ est coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d’importance mineure, tandis que X _________ et Y _________ sont libérés de tout chef d’accusation.
14. 14.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine (cf. consid. 10.3 et du jugement querellé). Il y a lieu d’ajouter les considérations qui suivent. 14.1.1 Selon l'article 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à
- 19 - concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour- amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement qui devront toutefois se limiter à ce qui est raisonnable (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 in fine). Le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs, sauf disposition contraire de la loi (cf. art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (cf. art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (cf. art. 106 al. 3 CP). À cette fin, les critères généraux de l'article 47 CP s’appliquent, à l'instar de toute autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 14.1.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du
- 20 - 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'article 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 précité consid. 3.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 précité consid. 3.1.2). Concrètement, la peine de départ est celle dont l'infraction est abstraitement la plus grave parmi toutes celles à considérer. Une fois que le juge a aggravé celle-ci et défini une peine d'ensemble hypothétique, il en déduit la peine de base afin de prononcer la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ;141 IV 61 consid. 6.1.2). Lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2019, n. 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées). 14.1.3 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 ; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148
- 21 - IV 148 ; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2002 consid. 2.1. et l'ensemble des réf. citées). 14.2 Z _________ est né en 1964. Il est marié et père de deux filles majeures dont il n’a plus la charge. La société Z _________ Sàrl dont il était associé et gérant, et par laquelle il était salarié, a été déclarée en faillite en 2023. Il a, en 2021, fondé une autre société, H _________ Sàrl, dont il ne perçoit pas de salaire. En raison d’une atteinte à la santé, il n’est plus en mesure d’œuvrer sur les chantiers, ce qui compromet la viabilité de l’entreprise. Il est en attente d’une décision de l’AI. Actuellement, ses revenus consistent en des indemnités journalières servies par la SUVA, de quelque 4000 fr. par mois. Son épouse travaille pour la société H _________ Sàrl ; elle est rémunérée à hauteur d’environ 3200 fr. net par mois. Le coût de la prime d’assurance maladie de Z _________ est de 429 fr. 35. La charge fiscale du couple, en 2023, a été faible, selon les déclarations du prévenu, qui n’a pas été en mesure d’être plus précis. Z _________ figure au casier judiciaire. Il a été, par ordonnance pénale du 25 janvier 2023, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LC) et condamné à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, à 130 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 francs. Le comportement coupable a consisté à dépasser la vitesse autorisée de 26 km/h (79 km/h au lieu de 50 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 3 km/h), le 2 décembre 2022 à I _________ (J _________). Les infractions qui font l'objet du présent jugement sont antérieures à l’ordonnance pénale du 25 janvier 2023, en sorte qu'il s'agit d'un cas de concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). Il convient en premier lieu de fixer la sanction relative à l’infraction abstraitement la plus grave. Les lésions corporelles simples et la violation grave des règles de la LCR sont toutefois toutes deux punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de se référer à l’infraction la plus grave concrètement, soit en l’occurrence celle de lésions corporelles simples. Cette infraction mérite une peine de 30 jours-amende. Z _________ s’en est pris physiquement à une personne, qui n’avait eu d’autres torts que d’exprimer sa colère vis-à-vis du comportement inadmissible qu’il avait adopté et de protéger sa compagne. Il n’a pas reconnu sa responsabilité et a même tenté d’inverser les rôles en dénonçant des prétendus comportements coupables des promeneurs. Cette peine est
- 22 - réduite à 25 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité en appel. Si le Tribunal cantonal avait eu juger cette infraction conjointement avec celle ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale précitée du 25 janvier 2023, elle aurait prononcé pour cette dernière une peine pécuniaire de 15 jours-amende, compte tenu du principe de l’aggravation. Partant, la peine pécuniaire d’ensemble théorique est de 40 jours- amende. La peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) est ainsi de 18 jours-amende. Compte tenu de la situation financière de Z _________, qui est, en termes de chiffres, globalement similaire à celle qui prévalait au moment du premier jugement, la valeur unitaire du jour-amende, qui n’est par ailleurs pas subsidiairement contestée, doit demeurer fixée à 100 francs. S’agissant de l’amende à fixer en relation avec l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure - dont le montant de 300 fr. arrêté par le premier juge n’avait pas été spécifiquement contesté -, elle doit compléter celle arrêtée relativement à l’infraction plus grave de violation grave des règles de la circulation routière (900 fr.). Compte tenu de principe de l’aggravation, cette dernière doit être augmentée à 1150 fr., respectivement à 1100 fr. en raison de la violation du principe de célérité en appel. La peine complémentaire est ainsi de 200 fr. (art. 49 al. 2 CP). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende contraventionnelle est arrêtée à deux jours.
15. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (cf. art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). L'appelant est averti du fait que s'il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1). 16. 16.1 Avant de statuer sur les frais, il y a lieu de rappeler que l’appelant a été astreint à fournir des sûretés, à hauteur de 3800 fr., en tant que partie plaignante. Le montant a été versé dans le délai octroyé. Les sûretés ont pour fonction de garantir les éventuelles dépenses de l’Etat et des autres parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2).
- 23 - 16.2. Frais de première instance 16.2.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les articles 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office. L'article 135 al. 4 CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP). Aux termes de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
- 24 - infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées). Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'article 427 al. 1, respectivement de l'article 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6; arrêt 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit (en principe) assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 16.2.2 Z _________ est condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d’importance mineure, sur plainte de X _________, mais acquitté des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et d’omission de prêter de secours. Nonobstant cet acquittement partiel, c’est un même et unique complexe de faits qui était concerné et les infractions qui ont été abandonnées n’ont pas occasionné d’instruction particulière. En outre, il a contrevenu aux règles de la LCR (notamment 26 LCR), en
- 25 - roulant à une vitesse inadaptée, puis en accélérant à l’approche des promeneurs, contraignant Y _________ à sauter sur le côté. C’est dire que l’introduction d’une instruction était justifiée. La question de l’omission de prêter secours s’est quant à elle posée dans le prolongement immédiat des lésions corporelles dont Z _________ été reconnu coupable. On ne saurait partant soustraire une part de frais relative à ces infractions et en décharger l’intéressé. X _________ et Y _________ sont tous deux acquittés des infractions de contrainte (ou tentative de contrainte), le premier étant également libéré de l’infraction de lésions corporelles simples (subsidiairement de voies de fait), de dommages à la propriété et d’injure. Ces trois dernières infractions ne sont poursuivies que sur plainte et Z _________ a activement pris part à la procédure en tant qu’elle portait sur ces chefs d’accusation, prenant des conclusions condamnatoires. Dans ces circonstances, Z _________ doit supporter les frais liés aux infractions pour lesquelles il a été renvoyé à jugement, ainsi que pour les infractions poursuivies sur plainte visant X _________, soit aux 4/5èmes des frais de justice (4/5èmes de 1400 fr. = 1120 fr. ; plus précisément 720 fr. de frais d’instruction [4/5èmes de 900 fr.] et 400 fr. [4/5èmes de 500 fr.] de frais de jugement). Le solde (280 fr., dont 180 fr. pour l’instruction et 100 fr. pour les frais de jugement), correspondant aux infractions de contrainte, est laissé à la charge de l’Etat. 16.3 Frais d’appel 16.3.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP). 16.3.2 La cause présentait une ampleur mesurée et un degré de difficulté usuel, mais il s’agissait de traiter un certain nombre de chefs d’accusation. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument de justice pour la procédure d’appel est fixé à 1500 fr., débours compris (huissier : 25 fr.),
- 26 - dont les trois cinquièmes pour les infractions en lien avec lesquelles Z _________ agissait en qualité de partie plaignante (900 fr.). Z _________ obtient son acquittement du chef d’accusation d’omission de prêter secours, mais voit son appel rejeté s’agissant des autres accusations qui le visaient et des condamnations des parties adverses qu’il voulait obtenir. Il obtient en sus légèrement gain de cause s’agissant des frais et de dépens de première instance, une part étant mise à la charge de l’Etat (cf. supra consid. 16.2.2 et infra consid. 16.4.2). Les appelés, qui ont conclu au rejet pur et simple de l’appel, obtiennent gain de cause dans la mesure correspondante, X _________ dans une mesure légèrement inférieure à Y _________, puisque l’infraction d’omission de prêter secours, qui le concernait, a été écartée. Dans ces circonstances, les frais d’appel doivent être mis à la charge de Z _________ à concurrence de 80 % (1200 fr.), et à celle de X _________ et de Y _________ à hauteur de 15 % pour le premier (225 fr.) et 5 % pour la seconde (75 fr.). La part mise à la charge de Z _________, relative aux infractions en lien avec lesquelles il était plaignant (900 fr.), est prélevée sur les sûretés qu’il a prestées. 16.4 Dépens en première instance 16.4.1 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du Tribunal fédéral B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). L'article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (let. a) lorsqu'elle obtient gain de cause - tel étant est le cas si ses prétentions civiles sont
- 27 - admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3) - ou (let. b) si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1). 16.4.2 Compte tenu du sort qui a été réservé à la question des frais, Z _________ ne peut, pour la première instance, prétendre à aucune indemnité, ni en sa qualité de prévenu, ni en celle de partie plaignante. L’Etat du Valais doit, en raison de l’acquittement de l’infraction - poursuivie d’office - de contrainte, indemniser Y _________ et X _________. Ce dernier doit, s’agissant des autres infractions dont il était prévenu, être dédommagé par Z _________. En tant que parties plaignantes, ils doivent être indemnisés par Z _________ uniquement, puisque celui-ci a été condamné aux frais relatifs à toutes les infractions pour lesquelles il était poursuivi (cf. supra consid. 15.2.2). Le premier juge a arrêté les pleins dépens relatifs à l’activité de Me Fournier à 7830 francs. Ce dernier montant doit être confirmé. C’est à tort, en effet, que Z _________ le conteste, plus particulièrement qu’il remet en cause le nombre d’heures arrêté, soit 25 heures, estimant qu’il devrait être réduit à 13 heures. La cause n’est pas difficile, mais les parties revêtaient toutes les qualités de prévenus et de plaignants, de sorte qu’un certain nombre d’infractions étaient en jeu. En outre, Me Fournier a représenté deux parties (certes aux intérêts convergents). Le bref calculé opéré par l’appelant ne prend en compte que la rédaction de courriers (à 10 min chacun) et la participation aux séances, mais omet d’autres opérations importantes, comme l’étude du dossier, les entretiens avec les clients et la préparation des audiences. On relève, à titre de comparaison, que la liste de frais de l’avocat de Z _________ indique une activité, pour l’instruction et la première instance, d’une vingtaine d’heures, alors même que celui-ci n’a assumé la défense des intérêts de son mandant que dès le 14 juillet 2022, soit pas loin d’une année après son confrère. Compte tenu des infractions qui étaient en jeu, il faut considérer qu’un pourcentage de 70 % de l’activité de Me Fournier a été consacré à la défense de X _________ (5481 fr.), le 30 % restant à celle de Y _________ (2349 fr.). L’infraction de contrainte ayant été réputée concerner un 1/5èmes des frais, c’est un montant de 1566 fr. que l’Etat versera aux intéressés à titre d’indemnisation, soit 783 fr. en faveur de chacun. Le solde
- 28 - (6264 fr. = 7830 fr. - 1566 fr.) doit, comme on l’a vu, être supporté par Z _________. L’indemnité qu’il doit à Y _________ est ainsi de 1566 fr. (2349 fr. - 783 fr.), celle en faveur de X _________ s’élève à 4698 fr. (5481 fr. - 783 fr.). 16.5. Dépens en appel 16.5.1 L'article 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). En procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires oscillent entre 1100 et 8800 francs (art. 36 let. j LTar). 16.5.2 On renvoie au considérant 16.3.2 s’agissant du résultat de la procédure d’appel. Me Fournier a déposé une liste de frais, relative à la procédure d’appel, indiquant qu’il a consacré 11h34 à la défense de ses mandants. S’y ajoutent des débours à hauteur de 81 fr. 30 (TVA comprise). La liste de frais de Me Fanti indique, pour la procédure d’appel, une activité d’environ 11 heures et demie également, les débours indiqués étant de quelque 175 fr. (TVA en sus). Les durées avancées sont adéquates, eu égard à la nature de la cause, de difficulté ordinaire, mais ayant porté sur un certain nombre d’infractions, avec des parties revêtant les qualités de prévenu et de plaignant. Au tarif-horaire déterminant (260 fr., TVA en sus), ces heures représentent un montant arrondi de 3250 francs. Les débours de Z _________ doivent être ramenés à quelque 100 fr. (TVA en sus), puisque les copies sont systématiquement facturées 1 fr., alors que seul un montant de cinquante centimes est admis. Un montant de 110 fr. (TVA comprise) sera retenu. En définitive, la pleine rémunération relative à l’activité de Me Fournier s’élève à 3330 fr. (dont 2497 fr. 50 [75 %] relativement à la défense de X _________ et 832 fr. 50 à celle de Y _________ [25 %] ; sur ces montants, 1248 fr. et 750 fr., respectivement, peuvent être réputés avoir eu trait aux infractions dont ils étaient prévenus, points sur lesquels ils obtiennent complet gain de cause), celle relative à l’activité de Me Fanti à 3360 francs.
- 29 - Compte tenu des éléments qui précèdent, Z _________ doit à Y _________ une indemnité de 750 fr., qui est couverte par les sûretés versées. Vu sa succombance très partielle sur la question des frais et dépens de première instance, on peut fixer à 170 fr. l’indemnité dont elle est redevable envers Z _________ (environ 5 % des pleins dépens de celui-ci). L’indemnité que l’appelant doit à X _________ peut être arrêtée à 2000 fr. (environ 80 % des pleins dépens de celui-ci), dont 1248 fr. sont couverts par les sûretés ; l’indemnité due par ce dernier à Z _________ sera fixée à 500 fr. (environ 15 % des pleins dépens de celui-ci). 16.6 Dépens : récapitulatif première et deuxième instance Pour la première instance, Z _________ doit à Y _________ une indemnité de 1566 fr. ; en appel, c’est un montant de 750 fr. dont il est redevable. L’indemnité due par celle-ci pour la procédure d’appel a été arrêtée à 170 francs. Après compensation, Z _________ doit être condamné à verser à Y _________ une somme de 2146 fr., réduite à 1396 fr. après déduction d’une part des sûretés de 750 fr. qui sera versée à l’appelée par le greffe du Tribunal cantonal à l’entrée en force du présent jugement. Pour la première instance, Z _________ doit à X _________ une indemnité de 4698 fr. ; pour la seconde instance, il lui doit la somme de 2000 francs. L’indemnité due par celui- ci à Z _________ pour la procédure d’appel a été arrêtée à 500 francs. Après compensation, Z _________ doit être condamné à verser à X _________ la somme de 6198 fr., réduite à 4950 fr. après déduction d’une part des sûretés de 1248 fr. qui sera versée à l’appelé à l’entrée en force du présent jugement. 16.7 Le solde des sûretés, soit 902 fr. (3800 fr. - 900 fr. [cf. supra, consid. 16.3.2 in fine]
- 750 fr. - 1248 fr.) sera restitué à Z _________ à l’entrée en force du jugement. Par ces motifs, Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, après constatation d’une violation du principe de célérité, il est statué : 1. Y _________ est acquittée du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP), subsidiairement de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en rel. avec art. 181 CP).
- 30 - 2. X _________ est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), subsidiairement de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en rel. avec art. 181 CP). 3. Z _________ est acquitté des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). 4. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en rel. avec art. 172ter al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à 100 fr. l’unité, ainsi qu’à une amende de 200 fr., peines complémentaires à celles prononcées par ordonnance pénale du 25 janvier 2023 du Ministère public du canton du Valais. 5. Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 6. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à deux jours. 7. Les frais d’instruction et de première instance, par 1400 fr., sont mis à la charge de l’État du Valais à concurrence de 280 fr. (instruction : 180 fr. ; première instance : 100 fr.) et à celle de Z _________ à concurrence de 1120 fr. (instruction : 720 fr. ; première instance : 400 fr.). 8. Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 1200 fr., à celle de X _________ à concurrence de 225 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 75 francs. La part mise à la charge de Z _________ est prélevée, à concurrence de 900 fr., sur les sûretés qu’il a fournies. 9. L’Etat du Valais versera à X _________ et à Y _________ une indemnité de 783 fr. chacun pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
- 31 -
10. Z _________ versera à X _________ une indemnité de 4950 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour l’ensemble de la procédure, après compensation de l’indemnité due à Z _________ (500 fr.) et après déduction d’une part des sûretés versées par celui-ci (1248 fr.).
11. Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 1396 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant l’ensemble de la procédure, après compensation de l’indemnité due à Z _________ (170 fr.) et après déduction d’une part des sûretés versées par celui-ci (750 fr.).
Sion, le 25 octobre 2024